16. Lorsque la classe d’évaluation d’un poste de cadre est modifiée à la hausse, l’employeur augmente le salaire du cadre qui l’occupe d’un pourcentage égal à 5%, sous réserve que cette augmentation ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale. Toutefois, l’employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe. Ce salaire est ajusté, le cas échéant, conformément à la section 3 du présent chapitre.